Comme tout citoyen, le kinésithérapeute est responsable de ses actes devant la loi.
Sa responsabilité pénale peut être engagée et se trouver dans l'incapacité d'exercer s'il a un comportement qui ne respecte pas la loi.
Notamment pour les faits suivants :
La violation du secret professionnel : selon les articles L.
1110-4 et L.
4323-3, il est absolument interdit au masseur-kinésithérapeute de divulguer tout ce qui est venu à sa connaissance durant l'exercice de sa profession.
C'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
La Non Assistance à personne en danger : il est interdit au kinésithérapeute qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril de ne pas porter assistance ou de ne pas s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.
Enfin, le kinésithérapeute peut engager sa responsabilité disciplinaire, si son comportement est contraire aux règles qui régissent son activité (code déontologique et code de la Santé publique).
Des sanctions disciplinaires peuvent alors être prises à son encontre, à savoir :
- Blâme,
- Amende,
- l'interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif (radiation).
Il peut s'agir particulièrement des faits suivant :
Commerce et publicité :
- il est interdit que la kinésithérapie soit pratiquée comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus aux articles R.
4321-124 et R.
4321-125.
En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées par l'article R.
4321-123.
- Il est interdit au kinésithérapeute, sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre, de distribuer à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Le partage d'honoraires entre kinésithérapeutes et un autre professionnel de santé est interdit sous quelque forme que ce soit.
Le compérage entre kinésithérapeutes ou avec un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit.
La sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit d'une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte thérapeutique quelconque sont interdits ;
- Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
- Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
Usage illicite du titre et non respect du titre :
- il est interdit à un masseur-kinésithérapeute qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle ;
- La délivrance d'un certificat de complaisance est interdite ;
- Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus sont interdits ;
- l'exercice illégal de la -kinésithérapie ;
Manquement au principe de Confraternité :
- Il est interdit à un kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
- Il est interdit de s'attribuer abusivement le mérite d'une découverte scientifique ainsi que de plagier.
- Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.